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Article L143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les fondateurs sont tenus des dettes de la " Fondation du patrimoine " dans la limite de leurs apports. Les créanciers de la " Fondation du patrimoine " ne peuvent poursuivre les fondateurs pour le paiement des dettes de celle-ci qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la fondation.