Article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère administratif.
Il a pour mission de présenter au public les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance.
Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, notamment de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent des élus locaux et de représentants élus du personnel.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment les dotations de toute personne publique ou privée, le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à l'occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.