Article L132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.