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Article L122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par les articles 150 VI à 150 VK du code général des impôts.