Article L122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par les articles 150 VI à 150 VK du code général des impôts.