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Article L122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les règles fiscales applicables aux dons et legs d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique et consentis aux établissements pourvus de la personnalité morale, autres que ceux mentionnés au I de l'article 794 du code général des impôts, sont fixées au 1° de l'article 795 du code général des impôts.