Article L121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.
L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par l'autorité administrative.