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Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Tout propriétaire qui aliène un bien culturel mentionné à l'article L. 121-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat, mentionné à l'article L. 111-4 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.