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Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives doit, dans le délai de trois mois suivant la date constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire.