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Article L114-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L114-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale reproduit ci-après :

"Art. 2-21. - Toute association agréée, déclarée depuis au moins trois ans et ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'agrément des associations mentionnées à l'alinéa précédent."