Article L114-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L114-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :
a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal ;
b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.