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Article L114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.