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Article L112-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L112-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.