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Article L112-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L112-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu offrant les garanties nécessaires.