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Article L112-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L112-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


L'Etat devient dépositaire du bien restitué jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire après que, le cas échéant, il a été statué sur la propriété du bien.

L'Etat peut désigner un autre dépositaire.

Ce bien peut être exposé pendant toute la durée du dépôt.