Article L112-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L112-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire national est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative. Est également portée à la connaissance du public la décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cette action.