Article L112-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L112-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
L'action tendant au retour du bien culturel sur le territoire français est introduite par l'Etat auprès du tribunal compétent de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien culturel. Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat et le propriétaire.