Article L112-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L112-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
L'autorité administrative :
a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d'application des articles L. 112-11 et L. 112-12 ;
b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ d'application des mêmes articles.