Article L112-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L112-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative.