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Article L112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité administrative recherche ou fait rechercher sur le territoire français un bien culturel déterminé relevant du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, ainsi que l'identité du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien en cause.