Article L112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, l'autorité administrative en informe l'Etat membre intéressé.