Article L112-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L112-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 devenu l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie du territoire de cet Etat.
Ces biens doivent en outre :
1° Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit faire partie :
a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ;
b) Ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.