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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-125 du 6 février 1990 relatif à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un accident de la circulation et à la liquidation du fonds de revalorisation créé par l'article 2 de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-125 du 6 février 1990 relatif à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un accident de la circulation et à la liquidation du fonds de revalorisation créé par l'article 2 de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée)


Il est créé un compte de liquidation du fonds institué par l'article 2 de la loi du 27 décembre 1974 modifiée susvisée.

Les opérations comptables et financières dudit fonds en cours au 31 décembre 1989, notamment celles relatives à la contribution additionnelle prévue à l'article 2 de la loi du 27 décembre 1974 modifiée susvisée et aux majorations intervenues avant le 1er janvier 1990, sont inscrites au compte de liquidation.

Le compte de liquidation sera clos sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances.