Articles

Article L323-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L323-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)


Le représentant du Gouvernement est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de première instance.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus, dans les m^emes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-m^emes.