Articles

Article L322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)


es ventes visées à l'article L. 322-1 ne peuvent ^etre effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.

Elles doivent ^etre faites avec publicité et concurrence.

Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent ^etre consenties par le service des domaines, avec l'accord de la personne anciennement propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.

La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par le directeur des services fiscaux.

En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou matériel quelconque ne peut ^etre réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale.

Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.