Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-125 du 6 février 1990 relatif à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un accident de la circulation et à la liquidation du fonds de revalorisation créé par l'article 2 de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-125 du 6 février 1990 relatif à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un accident de la circulation et à la liquidation du fonds de revalorisation créé par l'article 2 de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée)
Les sommes ordonnancées par le ministre chargé du budget sur les crédits ouverts au budget général pour le financement des majorations de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un accident de la circulation sont inscrites au crédit d'un compte de tiers particulier ouvert dans les écritures de la comptabilité publique de l'Etat, intitulé "revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un accident de la circulation".
Ce compte est débité des majorations prévues au second alinéa de l'article 2 de la loi du 27 décembre 1974 modifiée susvisée.
Il est débité dans les mêmes conditions du montant des capitaux constitutifs des majorations atteintes au moment de la conversion totale ou partielle des rentes en capital.
Il n'est pas débité des parts des majorations ayant précédemment fait l'objet d'une capitalisation versée aux organismes débirentiers.