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Article L322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

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Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 doivent ^etre remis au directeur des services fiscaux, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.

Ils ne peuvent en aucun cas ^etre échangés.