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Article L321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)


Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposables peuvent faire l'objet :

1° De concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à ^etre affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics ;

2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus.

Peuvent également ^etre cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité territoriale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.