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Article L321-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L321-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)


Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :

1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;

2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ;

3° De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent code une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;

4° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.

Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 3° ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arr^eté du représentant du Gouvernement. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.

A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession, d'acquisition ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.