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Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

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Peuvent ^etre également vendus dans les m^emes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut ^etre commodément isolée.