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Article L321-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

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Les immeubles de toute nature que les personnes mentionnés à l'article L. 111-1 possèdent en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'^etre pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui leur appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.