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Article L231-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

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Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.

Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.