Article L221-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L221-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et les cessions par adjudication publique :
1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
2° Lorsque la personne morale envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 221-15 (1° et 2°), en retenant un coût de location ou d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.