Article L221-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L221-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)
Les projets d'opérations immobilières visés à l'article L. 221-14 comprennent :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles ;
3° Les aliénations d'immeubles domaniaux et les opérations constitutives de droits réels portant sur de tels immeubles.