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Article L221-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L221-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)


Lorsqu'une des personnes morales mentionnées aux articles L. 221-8 et L. 221-9 poursuit un projet d'opération immobilière défini à l'article L. 221-15, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.

Lorsque l'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de c et avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 221-12.