Articles

Article L221-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L221-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)


Les projets d'opérations immobilières mentionnés aux articles L. 221-8 et L. 221-9 comprennent :

1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;

2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles.