Article L221-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L221-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 221-10 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par :
1° L'Etat, ses établissements publics, ses offices et ses concessionnaires ;
2° Les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.