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Article L221-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

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Tous les frais auxquels la procédure d'échange aura donné lieu sont supportés par l'échangiste si le contrat a été résolu de plein droit dans les conditions prévues à l'article précédent. Il en est de m^eme si le propriétaire a été évincé de l'immeuble reçu en échange, dans les conditions prévues par les articles 1704 et 1705 du code civil, ou si le projet d'échange a d^u ^etre abandonné en raison des revendications de propriétés formulées par des tiers en ce qui concerne les immeubles offerts aux personnes publiques.