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Article L221-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

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S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par le propriétaire, s'il ne lui a pas été accordé un délai plus long par l'acte d'échange, faute de quoi le contrat d'échange sera résolu de plein droit.