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Article L221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

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L'échange d'immeubles appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat est autorisé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.