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Article L221-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

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Les immeubles dont les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 ont la jouissance ou qu'elles détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'elles gèrent pour le compte de tiers, soumis aux m^emes dispositions législatives ou réglementaires que les immeubles dont elles sont propriétaires en ce qui concerne les locations, les affectations à un service public et les concessions de logement dans les immeubles domaniaux.