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Article L215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)


Nonobstant les dispositions de l'article L. 112-2, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil général, l'eau provenant des sources situées ou des puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.