Article L213-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L213-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 213-2 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols peuvent également ^etre déclassés pour ^etre affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone d'urbanisation future à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation.
Les terrains ainsi déclassés doivent ^etre soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune.
Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent ^etre transférés en gestion au profit de la collectivité territoriale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 111-2 (3°) du code de l'urbanisme.