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Article L211-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

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Les collectivités publiques qui gèrent leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public d'une autre collectivité par leurs canalisations ou réservoirs.