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Article L211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

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Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

La fixation et la révision de ces droits et redevances peut, toutefois, ^etre déléguée à l'autorité gestionnaire du domaine.