Articles

Article L211-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L211-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)


Outre les droits et redevances prévus à l'article L. 211-2, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale.

Le montant du droit est fixé par arr^eté du représentant du Gouvernement pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité territoriale et les communes, après avis du directeur des services fiscaux.