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Article L211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

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La délivrance de l'autorisation donne lieu au paiement de droits et redevances qui, sauf exceptions prévues par des textes particuliers, sont perçus au profit de la collectivité propriétaire.