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Article L122-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L122-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)


Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que l'imp^ot foncier sur les terrains y afférents n'a pas été acquitté depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arr^eté du représentant du Gouvernement, après avis de la commission communale de l'imp^ot foncier mentionnée à l'article 1386 du code général des imp^ots.

Il est procédé par les soins du représentant du Gouvernement à un affichage de cet arr^eté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.

Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait conna^itre dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans ma^itre et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arr^eté du représentant du Gouvernement.

Cette présomption peut, toutefois, ^etre combattue par la preuve contraire.