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Article L122-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

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Les confiscations prononcées par application des articles 37, 38 et 39 du code pénal et 310 et 311 du code de justice militaire sont exécutées suivant la procédure prévue auxdits articles.