Article L122-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L122-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)
Les articles L. 312-1 à L. 312-5 et L. 312-7 du code des communes sont applicables aux dons et legs faits aux communes et à leurs établissements publics.
Sans préjudice des pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 312-4 du code des communes, le représentant du Gouvernement peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.