Article L122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)
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Les dons et legs à la collectivité territoriale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article 53 de la loi du 10 ao^ut 1871 modifiée.